M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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64. L’acquéreur d’unités de quota doit en acquitter le prix à l’agent externe au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur. Lorsqu’il acquiert des unités de quota de plusieurs vendeurs, il acquitte le prix de vente correspondant aux unités acquises de chaque vendeur à leur date de sortie respective.
Décision 9103, a. 64; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 37.
64. La personne qui achète un quota doit acquitter le prix de cet achat au gestionnaire du système centralisé de vente de quota au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Décision 9103, a. 64; Décision 9445, a. 14.